La saisie conservatoire permet de bloquer les biens d'un débiteur avant même d'avoir obtenu un jugement. C'est l'une des deux formes de mesure conservatoire, avec les sûretés judiciaires que je traite ici.
En bref
Comptes bancaires, créances clients, matériel, parts sociales : tous les biens mobiliers de votre débiteur peuvent être rendus indisponibles, et il n'en sera averti qu'une fois la mesure exécutée.
Il « suffit » de démontrer au juge une créance qui paraît fondée en son principe et des circonstances qui menacent son recouvrement. La mesure ne vaut ensuite que ce que vaudra le jugement : si vous obtenez gain de cause, elle se convertit en mesure d'exécution et vous êtes payé ; sinon, elle tombe. Entre les deux, un calendrier procédural strict, sanctionné par la caducité.
1. Mesure conservatoire : à quoi ça sert ?
Le scénario est classique. Une facture reste impayée. Le débiteur ne conteste rien de sérieux, mais il ne paie pas. Vous l'assignez : entre l'assignation et le jugement définitif, il s'écoulera facilement des mois, voire des années. Pendant ce temps, rien n'empêche votre débiteur de vider ses comptes, de céder son fonds ou de transférer ses actifs.
Cet appauvrissement volontaire peut évidemment donner lieu à sanction : l'organisation frauduleuse de l'insolvabilité est un délit puni de trois ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende, y compris lorsqu'elle est commise avant la décision constatant la dette (art. 314-7 du Code pénal), et l'action paulienne permet de faire déclarer inopposables les actes passés en fraude des droits du créancier (art. 1341-2 du Code civil). Mais encore faut-il démontrer la fraude de votre débiteur, ce qui n'est pas toujours aisé, ou tracer les actifs, ce qui l'est moins encore.
En attendant, le mal est fait.
C'est exactement le vide que comblent les mesures conservatoires. L'article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution permet à toute personne dont la créance paraît fondée en son principe de solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Trois caractéristiques en font un mécanisme redoutable :
- Il est provisoire : il ne préjuge pas du fond, il gèle une situation ;
- Il est obtenu de façon non contradictoire : le débiteur découvre la mesure une fois qu'elle est exécutée, ce qui lui interdit d'organiser sa fuite en avant ;
- Il est interruptif de prescription dès son accomplissement (art. 2244 du Code civil).
Le même texte ouvre deux voies : la saisie conservatoire, qui rend le bien indisponible, et la sûreté judiciaire, qui confère un rang de préférence sur le bien, sans l'immobiliser. Le choix se joue sur trois plans : ce que possède le débiteur, ce que ça vaut, et l'effet recherché.
2. Qu'est-ce qu'une saisie conservatoire, exactement ?
La saisie conservatoire est la mesure qui frappe d'indisponibilité un bien mobilier du débiteur.
Aux termes de l'article L. 521-1 du Code des procédures civiles d'exécution, elle peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels, appartenant au débiteur et les rend indisponibles. Le même texte précise qu'un même bien peut faire l'objet de plusieurs saisies conservatoires : les créanciers ne se bloquent donc pas les uns les autres, mais l'ordre compte, comme on va le voir.
Deux mots de cette définition en délimitent toute la portée : mobiliers, et appartenant au débiteur.
Des meubles, et rien que des meubles
Pour bloquer un bien immobilier avant jugement, il faut passer par une sûreté judiciaire. La saisie, elle, ne connaît que les meubles.
Cette restriction est moins pénalisante qu'il n'y paraît, car la notion de meuble est très large : elle englobe le matériel, les stocks et les véhicules, mais aussi les créances, les soldes de comptes bancaires, les parts sociales et les valeurs mobilières.
Des biens qui sont bien à lui
Deux catégories sont écartées d'emblée. Les biens indivis, d'abord : les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles (art. 815-17 du Code civil). Les biens d'un État étranger, ensuite, qui relèvent d'un régime d'autorisation spécifique et très restrictif (art. L. 111-1-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution).
D'autres biens, en revanche, appartiennent bien au débiteur mais restent hors d'atteinte : le droit refuse qu'une procédure de recouvrement prive une personne de quoi vivre et travailler. Sont ainsi insaisissables les sommes à caractère alimentaire et les biens mobiliers nécessaires à la vie quotidienne et au travail du saisi et de sa famille (art. L. 112-2 du Code des procédures civiles d'exécution), et une somme minimale est automatiquement laissée à disposition du débiteur personne physique sur son compte bancaire, sans qu'il ait à la demander (art. L. 162-2 du même code).
Cette protection ne bénéficie qu'aux personnes physiques : elle est sans objet lorsque la mesure vise une société, mais elle retrouve toute sa place dès que l'on saisit le patrimoine personnel d'un dirigeant caution.
L'entrepreneur individuel, lui, relève d'une autre logique : depuis la loi du 14 février 2022, il n'est tenu envers ses créanciers professionnels que sur son patrimoine professionnel (art. L. 526-22 du Code de commerce). Son patrimoine personnel échappe donc entièrement à leurs poursuites, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur le caractère saisissable de tel ou tel bien.
Ce que la saisie ne fait pas
La saisie conservatoire n'emporte aucun transfert de propriété, ni aucun paiement. Le bien reste dans le patrimoine du débiteur, qui en conserve le plus souvent la garde. La saisie conservatoire n'est qu'une garantie, dans l'attente du jugement : si le créancier obtient gain de cause et décroche un titre exécutoire, elle se convertira en saisie-vente ou en saisie-attribution ; s'il échoue au fond, elle tombera (et il devra alors en assumer les éventuelles conséquences).
3. Quelles conditions faut-il réunir ?
Deux conditions cumulatives, posées par l'article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
Une créance qui paraît fondée en son principe
Il ne s'agit pas de prouver sa créance : il s'agit d'en démontrer la vraisemblance. Le texte le dit lui-même : la créance doit « paraître » fondée en son principe et il n'appartient pas au juge de statuer sur la réalité de la créance, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance, qu'il évalue provisoirement pour les besoins de la mesure (Cass. Civ. 2e, 12 décembre 2024, n° 21-23.204).
L'apparence suffit, et elle n'est pas incompatible avec l'existence d'une contestation (Cass. Civ. 2e, 1er juin 2017, n° 16-17.291). La créance n'a donc pas besoin d'être certaine, liquide ou exigible ; elle peut être contractuelle, délictuelle ou légale, pourvu qu'elle porte sur une somme d'argent.
Cela ne signifie pas que le juge se contente d'une affirmation. Son office est de vérifier l'apparence, et cette vérification peut le conduire assez loin - y compris sur des questions qui touchent au fond du droit, dès lors qu'elles commandent l'existence même du principe de créance.
Il lui appartient ainsi d'examiner la prescription applicable et son point de départ (Cass. Civ. 2e, 27 mars 2025, n° 22-18.847), ou encore le caractère disproportionné d'un engagement de caution (Cass. Civ. 2e, 14 janvier 2021, n° 19-18.844).
Ce contrôle prend tout son relief lorsque la créance naît d'un contrat. Le juge remonte alors au contrat lui-même et vérifie que les conditions qu'il pose ont bien été remplies : la vraisemblance exige que le juge vérifie scrupuleusement les pièces contractuelles dont la créance est censée résulter (CA Paris, 18 janvier 2022, n° 16/12085).
Trois illustrations, dans des configurations très ordinaires :
- Contrat d'agent commercial - la rétrocession de commission n'est due que si la vente a eu lieu et que le mandant a lui-même perçu sa rémunération ; le juge vérifie que ces deux conditions sont justifiées au jour de la demande (CA Lyon, 20 octobre 2022, n° 22/00781) ;
- Contrat de prêt - lorsque le contrat subordonne la déchéance du terme à une mise en demeure préalable restée infructueuse pendant quinze jours, le juge vérifie que cette formalité a été accomplie (CA Montpellier, 2 décembre 2021, n° 21/01568) ;
- Garantie de passif - après une rectification fiscale consécutive à une cession de titres, le juge vérifie que l'acquéreur a notifié sa réclamation dans les formes et délais prévus par la convention avant de mobiliser la garantie (CA Douai, 12 septembre 2019, n° 18/02707).
Des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement
C'est la condition la plus souvent négligée, et celle sur laquelle les requêtes échouent. Il ne suffit pas que le débiteur refuse de payer : encore faut-il démontrer que ce refus s'accompagne d'un risque réel pour le recouvrement. Cette preuve incombe à celui qui sollicite la mesure (CA Paris, 9 septembre 2021, n° 20/14927).
Le juge examine en particulier deux registres.
Le comportement du débiteur. Le risque de non-recouvrement peut résulter de la résistance du débiteur, de sa mauvaise foi ou de l'organisation de son insolvabilité (CA Aix-en-Provence, 28 avril 2022, n° 21/15978). Autrement dit, la menace ne se limite pas à l'insolvabilité objective mais s'étend à l'attitude subjective du débiteur (Cass. Civ. 2e, 5 janvier 2017, n° 15-18.789).
La consistance du patrimoine. La menace peut aussi ressortir de l'insuffisance de la couverture financière ou patrimoniale du débiteur pour faire face à son obligation (CA Aix-en-Provence, 28 avril 2022, n° 21/15978). Elle s'apprécie alors in concreto, au regard du patrimoine et de la situation financière du débiteur (CA Paris, 26 janvier 2023, n° 22/06045).
Ainsi, la présence de biens immobiliers dans le patrimoine du débiteur suffit parfois à écarter la menace (CA Douai, 12 mai 2016, n° 15/05063). La conséquence est stratégique : face à un débiteur au patrimoine solide, la requête ne doit pas être bâtie sur le seul registre patrimonial, mais sur le comportement (qui suffit à lui seul).
4. Faut-il l'autorisation d'un juge ?
Le principe : oui, sur requête
L'autorisation est donnée par le juge de l'exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale (art. L. 511-3 du Code des procédures civiles d'exécution).
La procédure est non contradictoire : le juge est saisi par requête (art. R. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution), le débiteur n'est pas appelé, et l'ordonnance est exécutoire sur minute. C'est aussi ce qui la rend rapide : dans un dossier urgent et bien préparé, une ordonnance s'obtient en quelques jours.
Cependant, le juge conserve la faculté de prévoir un réexamen contradictoire de sa décision : il fixe alors la date d'audience dans son ordonnance, le débiteur étant assigné par le créancier, le cas échéant dans l'acte même qui lui dénonce la mesure (art. R. 511-5 du Code des procédures civiles d'exécution).
L'ordonnance doit, à peine de nullité, déterminer le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure est autorisée et préciser les biens sur lesquels elle porte (art. R. 511-4 du Code des procédures civiles d'exécution). Ces deux mentions doivent figurer dans l'ordonnance elle-même, sans qu'il faille en interpréter le sens par référence à la requête qui l'a sollicitée (Cass. Civ. 2e, 22 mars 2018, n° 17-11.315).
Le montant, lui, doit être chiffré. La désignation des biens, en revanche, n'impose pas de les identifier un par un : il suffit que l'ordonnance retienne une catégorie déterminée. La Cour de cassation a ainsi validé une autorisation de saisir les comptes du débiteur entre les mains de tout établissement financier susceptible de les détenir, dès lors que le montant de la créance était chiffré (Cass. Civ. 2e, 16 mars 2017, n° 16-11.314).
Les exceptions : les titres qui dispensent d'autorisation
L'article L. 511-2 du Code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-32 du 9 avril 2024, dispense d'autorisation préalable le créancier qui se prévaut, notamment :
- D'un titre exécutoire ;
- D'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire ;
- D'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre ou d'un chèque impayé ;
- D'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles.
Ces exceptions sont d'interprétation stricte. Le bail écrit ne dispense d'autorisation que pour les loyers, pas pour les autres créances nées du bail.
« Si j'ai déjà un titre exécutoire, pourquoi ne pas exécuter directement ? »
La question est légitime, et la réponse tient à une nuance décisive : l'exécution forcée suppose un titre constatant une créance liquide et exigible (art. L. 111-2 du Code des procédures civiles d'exécution).
Or un titre peut parfaitement exister sans que ces conditions soient réunies ; un jugement qui tranche le principe et renvoie à expertise pour le montant, un protocole homologué prévoyant un échéancier à venir, une décision frappée d'appel. Dans tous ces cas, vous ne pouvez pas encore exécuter, mais vous pouvez déjà conserver. La saisie conservatoire ne demande, elle, qu'une créance paraissant fondée en son principe.
5. Sur quels biens pratiquer la saisie ?
Le Code des procédures civiles d'exécution organise quatre saisies conservatoires. Le choix ne dépend pas de vous, mais de ce que détient votre débiteur.
a. Le matériel, les stocks, les véhicules
(art. L. 522-1 et R. 522-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution)
C'est la saisie des biens que l'on peut voir et toucher : machines, marchandises, flotte automobile, mobilier professionnel.
Le commissaire de justice se déplace, dresse la liste des biens et les déclare indisponibles. Toutefois, les biens restent physiquement sur place, sous la garde du débiteur, qui continue de les utiliser. Il ne peut simplement plus les vendre ni les déplacer, sous peine de poursuites pénales pour détournement d'objet saisi (art. 314-6 du Code pénal).
C'est une mesure visible, presque théâtrale, et son effet psychologique dépasse souvent son effet juridique. Elle a en revanche un défaut : la valeur de revente d'un parc de machines d'occasion est rarement à la hauteur de ce qu'on imagine.
b. Les comptes bancaires et les créances clients
(art. L. 523-1 et R. 523-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution)
C'est la plus efficace, et de loin.
Elle se pratique entre les mains d'un tiers : la banque, mais aussi n'importe quel débiteur de votre débiteur : un client, un locataire, un maître d'ouvrage. L'argent est bloqué immédiatement, sans préavis.
Son grand avantage tient à un mécanisme discret mais décisif : le premier qui saisit prend rang. La saisie ne se contente pas de geler les fonds, elle vous confère un droit de préférence sur eux. Les créanciers qui arriveront ensuite ne seront pas bloqués, mais ils passeront après vous (Cass. Civ. 2e, 15 janvier 2026, n° 23-13.416).
Toutefois, le commissaire de justice ne peut interroger le fichier national des comptes bancaires (FICOBA) que s'il détient un titre exécutoire ou une décision de justice autorisant expressément une saisie conservatoire sur comptes bancaires (art. L. 152-1 du Code des procédures civiles d'exécution). Or vous ne connaissez pas forcément les coordonnées bancaires de votre débiteur. Cet accès doit donc être demandé dans la requête et accordé dans l'ordonnance : à défaut, les comptes resteront introuvables et l'autorisation lettre morte.
Et si les comptes sont à l'étranger ? Le règlement (UE) n° 655/2014 du 15 mai 2014 permet d'obtenir une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires. Elle ne joue que dans les litiges transfrontaliers et permet de geler des comptes situés dans un autre État membre (sauf pour le Danemark) et ce sans exequatur. Elle peut être demandée avant, pendant ou après la procédure au fond.
c. Les parts sociales et les valeurs mobilières
(art. R. 524-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution)
Souvent négligée, et pourtant redoutable.
Elle vise le débiteur qui détient les titres d'une société.
Son effet mérite d'être compris précisément. La saisie ne bloque pas la propriété des titres : elle rend indisponibles les droits pécuniaires qui y sont attachés (dividendes, prix de cession). Et surtout, elle les bloque en totalité, sans plafonnement au montant de votre créance. Un créancier de 40.000 euros peut ainsi geler les droits pécuniaires attachés à l'intégralité des parts d'une société qui en vaut dix fois plus.
L'effet de levier est considérable, mais la disproportion se retourne contre vous : le Code des procédures civiles d'exécution exige que l'exécution d'une mesure conservatoire n'excède pas ce qui est nécessaire au paiement. Une mesure excessive expose à une mainlevée et à une condamnation indemnitaire, qui ne suppose aucune faute. Si votre créance est modeste au regard de la valeur de la société, la sûreté judiciaire offre une alternative mieux calibrée : le nantissement judiciaire de parts sociales ne garantit que le montant de votre créance et n'entrave pas le fonctionnement de la société. Je le traite dans mon article sur les sûretés judiciaires.
d. Et le coffre-fort ?
Le Code prévoit enfin une saisie conservatoire des biens placés dans un coffre-fort loué auprès d'un tiers, en pratique un coffre bancaire (art. R. 525-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution). Elle consiste à interdire au débiteur l'accès à son coffre jusqu'à ce qu'il en demande lui-même l'ouverture devant le commissaire de justice, qui inventorie alors ce qu'il y trouve.
Utile dans certains dossiers patrimoniaux, elle reste marginale en contentieux d'affaires (d'ailleurs encore faut-il savoir que le coffre existe, et parier sur ce qu'il contient).
6. Trois délais à ne pas manquer
La saisie conservatoire est une procédure rapide, et le droit exige que le créancier le soit aussi. Trois échéances commandent tout et les manquer fait tomber la mesure, sans rattrapage possible.
Trois mois pour exécuter l'ordonnance. L'autorisation du juge n'est pas un permis à durée indéterminée : si la saisie n'est pas pratiquée dans les trois mois, elle devient caduque et il faut tout recommencer (art. R. 511-6 du Code des procédures civiles d'exécution).
Huit jours pour informer le débiteur. Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un tiers (une banque, un client, la société émettrice des titres), elle doit être dénoncée au débiteur dans les huit jours, à peine de caducité.
C'est la contrepartie logique de l'effet de surprise : on peut agir à son insu, pas le laisser dans l'ignorance. La question ne se pose évidemment pas lorsqu'il assiste aux opérations, comme c'est souvent le cas pour une saisie de matériel : la remise de l'acte sur place vaut signification.
Un mois pour engager la procédure au fond. C'est le délai décisif. Dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, le créancier doit avoir introduit une action ou accompli les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, à peine de caducité de la saisie (art. L. 511-4 du Code des procédures civiles d'exécution).
Ce délai d'un mois ne s'impose pas au créancier qui détenait déjà un titre exécutoire : il n'a aucune procédure à engager pour l'obtenir (voir section 4).
7. Quand suis-je payé ?
Le jugement, s'il vous est favorable, ne déclenche pas le paiement. Une fois le titre exécutoire obtenu, il faut convertir la saisie conservatoire en mesure d'exécution.
Sur un compte bancaire ou une créance client, la conversion en saisie-attribution vous attribue immédiatement les sommes bloquées, à hauteur de votre créance (art. L. 523-2 du Code des procédures civiles d'exécution).
Le débiteur dispose ensuite de quinze jours pour contester l'acte de conversion devant le juge de l'exécution (non pour rediscuter la créance, définitivement jugée, mais pour faire vérifier le décompte : montant excédant le titre, intérêts mal calculés, paiement partiel non imputé).
Passé ce délai sans contestation, la banque paie sur présentation d'un certificat de non-contestation (art. R. 523-9 du Code des procédures civiles d'exécution). Le versement peut même intervenir plus tôt si le débiteur déclare par écrit ne pas contester.
Sur du matériel, des stocks ou des titres, la conversion en saisie-vente ouvre la voie à la vente forcée des biens (art. L. 522-1 du Code des procédures civiles d'exécution). Le débiteur reçoit un acte de conversion comportant le décompte détaillé de ce qu'il doit et un commandement de payer sous huit jours, faute de quoi les biens seront vendus(art. R. 522-7 du Code des procédures civiles d'exécution).
Ces huit jours ne sont pas un délai pour contester, mais une dernière fenêtre pour payer. Le circuit est nettement plus long que pour un compte bancaire, et le produit de la vente réserve souvent des déceptions.
Attention : n'attendez pas pour convertir. C'est la saisie elle-même qui disparaît si votre débiteur est placé en procédure collective entre-temps (voir section 9).
8. Le débiteur peut-il faire tomber la saisie ?
Oui, et sans attendre le jugement au fond.
Il saisit le juge qui a autorisé la mesure (juge de l'exécution, ou président du tribunal de commerce si c'est lui qui avait statué) pour obtenir la rétractation de l'ordonnance et la mainlevée de la saisie.
En pratique, les deux demandes sont formées ensemble, dans la même instance. Lorsque le créancier a saisi sans autorisation, parce qu'il détenait déjà un titre, il n'y a pas d'ordonnance à rétracter : la demande se limite alors à la mainlevée, et se porte devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur (art. R. 512-2 du Code des procédures civiles d'exécution).
Le juge peut l'ordonner à tout moment, sans condition de délai, si les conditions de la saisie ne sont pas réunies (et, pour rappel, c'est au créancier de prouver qu’elles le sont). Le débiteur n'a pas à démontrer qu'il est solvable ; c'est le créancier qui doit établir la vraisemblance de sa créance et la réalité de la menace, cette fois dans un débat contradictoire, autrement plus exigeant qu'une requête examinée seule.
Il ne faut toutefois pas se méprendre sur l'enjeu de cette audience : le débat reste celui de l'apparence. Le juge saisi d'une demande de mainlevée n'a pas à établir la preuve d'une créance liquide et exigible, ni davantage à en apprécier le quantum (Cass. Civ. 2e, 13 octobre 2016, n° 15-13.302).
Dans cette affaire, le cédant contestait les retraitements comptables opérés par l'acquéreur et demandait la rétractation de l'ordonnance. En vain : ces objections, aussi techniques fussent-elles, ne suffisaient pas à ruiner l'apparence de créance. Le débiteur qui espère rejouer le fond devant le juge de l'exécution se trompe de for.
La sortie négociée : la substitution de garantie. Le juge peut substituer à la saisie toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. Ainsi, la constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée entraîne mainlevée de plein droit (art. L. 512-1 du Code des procédures civiles d'exécution).
9. Quels risques pour le créancier ?
Ils sont réels, et il faut les avoir en tête avant d'agir.
Le premier risque est exogène et c’est celui de tout perdre en cours de route. Quel que soit le bien saisi à titre conservatoire, tout s'effondre si votre débiteur est placé en redressement ou en liquidation avant que vous n'ayez converti votre mesure. Le jugement d'ouverture arrête l'ensemble des procédures d'exécution, et la saisie non convertie cesse d'emporter affectation spéciale et privilège au profit du saisissant (art. L.622-21 du Code de commerce ; Cass. Com., 27 novembre 2019, n° 18-19.861). Vous redevenez un créancier chirographaire comme les autres.
Le second risque est indemnitaire, et il ne suppose aucune faute. Lorsque la mainlevée est ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la saisie (art. L. 512-2 du Code des procédures civiles d'exécution). La Cour de cassation juge de façon constante que ce texte n'exige pas la constatation d'une faute : c'est la contrepartie du risque pris par le créancier de rendre indisponibles les biens d'autrui malgré l'éventualité d'une mainlevée (Cass. Civ. 2e, 7 décembre 2023, n° 23-13.123).
Un exemple concret. Un actionnaire minoritaire agissant au nom de sa société avait fait saisir droits d'associé et créances de l'actionnaire majoritaire pour 146 millions d'euros. Débouté au fond six mois plus tard, il a vu l'ordonnance rétractée et les saisies levées puis a été condamné (à titre personnel) à 50.000 euros.
Le préjudice retenu ? Le blocage avait « nécessairement rendu plus difficile » la gestion de trésorerie et les cessions d'actifs de la société saisie, alors même que celle-ci avait finalement pu réaliser ses opérations (CA Paris, 17 novembre 2022, n° 21/05621). Aucune perte chiffrée n'était établie : la gêne a suffi.
Pour tenter de s'en prémunir, la seule option est le calibrage de la mesure, et le Code y invite expressément : l'exécution d'une mesure conservatoire ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement (art. L. 111-7 du Code des procédures civiles d'exécution). Bloquer les droits pécuniaires attachés à l'intégralité des parts d'une société pour une créance modeste, ou geler la trésorerie d'exploitation d'une entreprise qui tourne, c'est s'exposer à une mainlevée doublée d'une demande indemnitaire.
Reste la question du coût. Les frais de la mesure sont en principe supportés par le débiteur, sauf décision contraire du juge (art. L. 512-2 du Code des procédures civiles d'exécution). Mais c'est le créancier qui les avance, et il ne les récupère que si la mesure prospère.
10. En résumé, un bel outil de négociation
Une saisie conservatoire bien ciblée ne sert pas d'abord à préparer une exécution forcée dont on sait qu'elle interviendra dans deux ans. Elle sert à rétablir un rapport de force. Un débiteur qui découvre un lundi matin que son compte d'exploitation est gelé, ou que ses droits pécuniaires d'associé sont indisponibles, devient soudain beaucoup plus disponible pour discuter d'un échéancier.
D'où quelques principes de méthode :
- Cibler. Une saisie sur le bon compte vaut mieux que trois saisies dispersées qui ne rapportent que des déclarations négatives et des frais.
- Doser. Une mesure manifestement excessive se retourne contre son auteur, devant le juge comme à la table de négociation.
- Préparer la sortie. La saisie doit s'accompagner d'une proposition. Elle ouvre une fenêtre de négociation qu'il faut savoir occuper : protocole transactionnel, échéancier assorti d'une reconnaissance de dette, mainlevée contre caution bancaire.
- Ne pas oublier l'agenda. Le délai d'un mois pour engager la procédure au fond court, que la négociation avance ou non. Engager l'action et négocier en parallèle n'est pas contradictoire : c'est la seule façon de ne pas se retrouver démuni si la discussion échoue.
Vous souhaitez faire pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de votre débiteur, ou vous venez d'apprendre qu'une mesure a été prise contre vous ? Je vous accompagne, de la requête à la négociation de sortie.




