Dans tout contrat, une question se pose : qui supporte le risque de l'inexécution ?

Les clauses limitatives et exonératoires de responsabilité permettent d’y répondre. Par ces stipulations, l'une des parties aménage conventionnellement l'étendue de sa responsabilité contractuelle en cas de manquement à ses obligations.

La validité de principe des clauses trouve ses racines dans un principe fondamental du droit civil français : la liberté contractuelle (art. 1102 du Code civil).

Ainsi, endroit commun, aucune disposition légale ne prohibe de façon générale l'insertion de clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité, y compris dans les contrats d'adhésion (Cass. Civ. 1re, 19 janvier1982, no 80-15.745).

Les limites au principe de validité des clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité

L’atteinte à une obligation essentielle du contrat

L’article 1170 du Code civil dispose que « toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ».

Que cela veut-il dire ? Que l’une des parties au contrat ne peut se prévaloir d’une clause limitative et exonératoire de responsabilité si celle-ci tend à l’exonérer de son obligation principale.

Illustration par l’exemple.

Au début des années 1990, une société expédie via Chronopost, spécialiste du transport express, un pli contenant une réponse à un appel d’offres public.

Le transport prend du retard et lorsque le pli arrive l’offre a expiré ce qui écarte automatiquement la société du marché.

Celle-ci assigne Chronopost qui invoque une stipulation contractuelle selon laquelle, encas de retard, sa responsabilité est limitée au coût de l’envoi du pli, soit 122 francs en l’espèce (30 euros en 2024).

La Cour de cassation juge la clause réputée non écrite : en garantissant une livraison dans un délai déterminé, Chronopost avait souscrit une obligation essentielle de célérité et de fiabilité ; la clause, qui en contredit la portée, est inopposable (Cass. Com., 22 octobre 1996, n° 93-18.632).

Les dispositions légales pour les contrats spéciaux

Les clauses limitatives et exonératoires de responsabilité sont interdites ou restreintes dans un certain nombre de contrats spéciaux (par exemple pour certains types de contrat de dépôt, de transport ou encore de consommation).

À titre d’exemple, en droit de la consommation, « sont irréfragablement présumées abusives et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel » (Cass. Civ. 1re, 11décembre 2019, n° 18-21.164).

La faute lourde ou dolosive

Aux termes de l’article 1231-3 du Code civil, les prévisions contractuelles des parties et notamment la clause limitative de responsabilité tomberont si l’inexécution est due à une faute lourde (celle qui dénote une négligence d'une extrême gravité confinant au dol) ou une faute dolosive (l'intention de nuire).

Les clauses exonératoires de responsabilité délictuelle

Les articles 1240 et 1241 du Code civil étant d’ordre public, les clauses visant à exonérer ou atténuer la responsabilité délictuelle de l’une des parties sont nulles (Cass. Civ. 1re, 5 juillet 2017, n° 16-13.407).

Les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité et les tiers au contrat

Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties signataires. C’est l’effet relatif du contrat (art. 1199 du Code civil).

De ce fait, les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité sont généralement déclarées inopposables aux tiers (Cass. Civ. 2e, 17 février 1955, n°55-02.810 ; Cass. Civ. 2e, 15 juin 1994, n° 92-18.048).

Toutefois, il faut noter que dans une situation très particulière faisant intervenir une «forme d'ensemble contractuel » et une responsabilité « para-contractuelle», la Cour de cassation a pu juger qu’un tiers pouvait se voir opposer une clause limitative de responsabilité (Cass. Com., 3 juillet 2024, n°21-14.947, obs. D. Houtcieff, D. 2024, p. 1607).

Cette jurisprudence reste à être confirmée et précisée.

En synthèse, les clauses limitatives et exonératoires sont valables par principe, mais strictement encadrées : elles ne peuvent vider le contrat de sa substance, s'appliquer en cas de faute grave, ni contourner les protections spéciales. Leur efficacité dépend donc autant de leur rédaction que du contexte de leur mise en œuvre.

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